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Décret n°66-700 du 14 septembre 1966

Article 11

Créé le 23 septembre 1966

Les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le Premier ministre y fait opposition dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération.
Toutefois, les délibérations relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des prêts sont soumises à l'approbation du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, après consultation, en tant que de besoin, de la mission interministérielle créée en application de l'article 2 du décret susvisé du 21 octobre 1965.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 23 septembre 1966 au jeudi 22 mars 2007