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Décret n°66-619 du 10 août 1966

TITRE III : Changement de résidence

Abrogé1 juillet 1990
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 20 octobre 1971

L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint.
L'agent marié peut en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1 - De son conjoint si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice 100.
2 - Des autres membres de sa famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 20 octobre 1971

Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.
Est assimilé au changement de résidence et ouvre droit à indemnisation le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence :
1 - Lorsqu'il est imposé par l'administration pour occuper à la suite d'une nomination ou d'une promotion un logement concédé par nécessité absolue de service.
2 - Lorsqu'il résulte d'un changement d'affectation imposé par l'administration qui oblige l'agent à évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service.
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 10 juillet 1970

L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :
1° Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
a) Par une suppression d'emploi ;
b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées.
Pour l'application de ces dispositions le consentement des magistrats de l'ordre judiciaire lorsqu'il est statutairement exigé n'est pas assimilable à une candidature ;
c) Par une promotion de grade ou pour les magistrats par une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ;
d) Par une nomination :
Soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions ;
Soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu à l'article 1er (1°) du décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ;
e) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 ou pour les agents contractuels par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
les emplois de magistrats sont assimilés à des emplois de la catégorie A ;
f) Par la réintégration à l'expiration d'un congé de longue durée conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique relatif au régime des congés des fonctionnaires ;
g) Par l'accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions de l'article 1er du décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi de fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et de l'article 9 du décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
2° Lorsque le changement de résidence est consécutif :
a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins cinq années dans sa résidence administrative précédente.
Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque la mutation précédente a été prononcée dans le cas prévu au paragraphe 1° c ci-dessus. Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de réunir les conjoints fonctionnaires ;
b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites ;
c) A une réintégration au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites, lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment.
Dans les cas visés au 2° ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 21 et 22 sont réduites de 20 p 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 20 (1°) ci-dessous est limitée à 80 p 100 du montant des sommes engagées.
Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas et notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, d'affectation provisoire, de déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, de mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites de l'Etat ou en position hors cadre au sens du statut général des fonctionnaires.
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 1 juillet 1966

La prise en charge des frais de changement de résidence comporte :
1° La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret ;
2° Suivant les distinctions établies par les articles 21 et 22 ci-dessous, le remboursement des frais de transport des bagages ou l'attribution d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence.
Les remboursements d'indemnités prévues ci-dessus sont accordés pour le parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence de l'agent ;
3° Eventuellement l'attribution d'une indemnité dite de mutation.
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 21 mai 1968

L'agent à qui un logement meublé est fourni dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances.
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 1 juillet 1966

L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé et revisé suivant les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
Abrogé1 juillet 1990

Créé le 1 juillet 1966

Une indemnité dite de mutation peut être attribuée aux agents qui, ayant à leur charge au moins un enfant ouvrant droit au remboursement des frais de changement de résidence, se trouvent dans l'impossibilité absolue de réinstaller leur foyer au lieu de leur nouvelle résidence.
L'impossibilité de se reloger dans laquelle l'agent se trouve placé malgré ses efforts doit être certifiée par le chef de service.
Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
L'indemnité de mutation ne peut être attribuée pendant une durée supérieure à une année à compter de la date de la mutation.
L'octroi de l'indemnité de mutation est suspensif du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 ci-dessus.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du vendredi 1 juillet 1966 au samedi 30 juin 1990

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