Décret n°66-619 du 10 août 1966

Article 17

Abrogé1 juillet 1990

Créé le 20 octobre 1971

L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint.
L'agent marié peut en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1 - De son conjoint si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice 100.
2 - Des autres membres de sa famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du mercredi 20 octobre 1971 au samedi 30 juin 1990

L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition, s'il est marié, que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint.

L'agent marié peut en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :

1 - De son conjoint si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice 100.

2 - Des autres membres de sa famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.