Créé le 1 juillet 1966
L'impossibilité de se reloger dans laquelle l'agent se trouve placé malgré ses efforts doit être certifiée par le chef de service.
Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
L'indemnité de mutation ne peut être attribuée pendant une durée supérieure à une année à compter de la date de la mutation.
L'octroi de l'indemnité de mutation est suspensif du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 ci-dessus.