Décret n°66-619 du 10 août 1966

Article 23

Abrogé1 juillet 1990

Créé le 1 juillet 1966

Une indemnité dite de mutation peut être attribuée aux agents qui, ayant à leur charge au moins un enfant ouvrant droit au remboursement des frais de changement de résidence, se trouvent dans l'impossibilité absolue de réinstaller leur foyer au lieu de leur nouvelle résidence.
L'impossibilité de se reloger dans laquelle l'agent se trouve placé malgré ses efforts doit être certifiée par le chef de service.
Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.
L'indemnité de mutation ne peut être attribuée pendant une durée supérieure à une année à compter de la date de la mutation.
L'octroi de l'indemnité de mutation est suspensif du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du vendredi 1 juillet 1966 au samedi 30 juin 1990

Une indemnité dite de mutation peut être attribuée aux agents qui, ayant à leur charge au moins un enfant ouvrant droit au remboursement des frais de changement de résidence, se trouvent dans l'impossibilité absolue de réinstaller leur foyer au lieu de leur nouvelle résidence.

L'impossibilité de se reloger dans laquelle l'agent se trouve placé malgré ses efforts doit être certifiée par le chef de service.

Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative.

L'indemnité de mutation ne peut être attribuée pendant une durée supérieure à une année à compter de la date de la mutation.

L'octroi de l'indemnité de mutation est suspensif du paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 22 ci-dessus.