Décret n°66-137 du 7 mars 1966

Article 16

Créé le 14 novembre 2010 · En vigueur du 19 février 2021 au 30 juin 2023

I.-Les décisions de l'assemblée générale mentionnées au 5° de l'article 5-8 du code de l'artisanat fixent la nature des achats concernés, précisent qui, de CMA France ou des établissements du réseau, conclut les marchés, les accords-cadres, les bons de commande ou les marchés passés sur le fondement des accords-cadres.

Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau, pendant toute la durée de validité du marché ou de l'accord-cadre conclu par CMA France :

1° Dès l'engagement, par celle-ci, des procédures de mise en concurrence, pour les établissements qui ne sont pas engagés à cette date par leurs propres marchés ou accords-cadres ;

2° Dès l'achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par les établissements du réseau, lorsque le terme de ces contrats intervient pendant la durée de validité des marchés ou accords-cadres conclus par CMA France.

En application du troisième alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat, ces décisions s'appliquent aux chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, avec leur accord.

II.-Lorsque les marchés et accords-cadres concernent l'ensemble des établissements, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région.

Lorsque les marchés et accords-cadres ne concernent que certains établissements, préalablement recensés, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents des établissements concernés.

III.-Les procédures nécessaires à la passation de ces marchés ou accords-cadres sont mises en œuvre par CMA France ou par un établissement du réseau sur délégation de CMA France.

Les décisions de l'assemblée générale précisent quel est l'établissement qui est chargé d'engager la procédure, les modalités d'exécution du marché par les établissements concernés ainsi que les modalités et la répartition des paiements.

IV.-L'exécution des marchés passés dans le cadre du présent article fait l'objet d'un compte rendu à chaque assemblée générale de CMA France.

Effets de cet article

cite

 Code de l'artisanatart. 5-8

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2023-500 du 22 juin 2023art. 5

En vigueur du vendredi 19 février 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2021-168 du 16 février 2021art. 8

I.-Les décisions de l'assemblée générale mentionnées au 5° de l'article

Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau, pendant toute la

1° Dès l'engagement, par celle-ci, des procédures de mise en

2° Dès l'achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par

En application du troisième alinéa de l'article 5-1 du code

II.-Lorsque les marchés et accords-cadres concernent l'ensemble des établissements, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région.

Lorsque les marchés et accords-cadres ne concernent que certains établissements, préalablement recensés, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents des établissements concernés.

III.-Les procédures nécessaires à la passation de ces marchés ou

Les décisions de l'assemblée générale précisent quel est l'établissement qui

IV.-L'exécution des marchés passés dans le cadre du présent article

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au jeudi 18 février 2021

Modifié parDécret n°2019-56 du 30 janvier 2019art. 6

I.-Les décisions de l'assemblée générale mentionnées au 5° de l'article 5-8 du code de l'artisanat fixent la nature des achats concernés, précisent qui, de CMA Franceou des établissements du réseau, conclut les marchés, les accords-cadres, les bons de commande ou les marchés passés sur le fondement des accords-cadres.

Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau, pendant toute la durée de validité du marché ou de l'accord-cadre conclu par CMA France :

1° Dès l'engagement, par celle-ci, des procédures de mise en

2° Dès l'achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par les établissements du réseau, lorsque le terme de ces contrats intervient pendant la durée de validité des marchés ou accords-cadres conclus par CMA France.

En application du troisième alinéa de l'article 5-1 du code

II.-Lorsque les achats et accords-cadres concernent l'ensemble des établissements, les

Lorsque les achats et accords-cadres ne concernent que certaines chambres

III.-Les procédures nécessaires à la passation de ces marchés ou accords-cadres sont mises en œuvre par CMA France ou par un établissement du réseau sur délégation de CMA France.

Les décisions de l'assemblée générale précisent quel est l'établissement qui

IV.-L'exécution des marchés passés dans le cadre du présent article fait l'objet d'un compte rendu à chaque assemblée générale de CMA France.

En vigueur du dimanche 19 mars 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2017-343 du 16 mars 2017art. 38

I.-Les décisions de l'assemblée générale mentionnées au 5° de l'article

Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau, pendant toute la

1° Dès l'engagement, par celle-ci, des procédures de mise en

2° Dès l'achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par

En application du troisième alinéa de l'article 5-1 du code

II.-Lorsque les achats et accords-cadres concernent l'ensemble des établissements, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région, de chambres régionales de métiers et de l'artisanat, de délégations et de chambres de métiers et de l'artisanat départementales.

Lorsque les achats et accords-cadres ne concernent que certaines chambres ou délégations, préalablement recensées, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents des chambres ou de délégation concernées.

III.-Les procédures nécessaires à la passation de ces marchés ou

Les décisions de l'assemblée générale précisent quel est l'établissement qui

IV.-L'exécution des marchés passés dans le cadre du présent article

En vigueur du dimanche 7 juillet 2013 au samedi 18 mars 2017

Modifié parDécret n°2013-591 du 4 juillet 2013art. 3

I.-Les décisions de l'assemblée générale mentionnées au 5° de l'article

Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau, pendant toute la durée de validité du marché ou de l'accord-cadre conclu par l'assemblée permanente :

1° Dès l'engagement, par celle-ci, des procédures de mise en concurrence, pour les établissements qui ne sont pas engagés à cette date par leurs propres marchés ou accords-cadres ;

2° Dès l'achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par les établissements du réseau, lorsque le terme de ces contrats intervient pendant la durée de validité des marchés ou accords-cadres conclus par l'assemblée permanente.

En application du troisième alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat, ces décisions s'appliquent aux chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, avec leur accord.

II.-Lorsque les achats et accords-cadres concernent l'ensemble des établissements, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région, de section de celles-ci, de chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de chambres de métiers et de l'artisanat départementales.

Lorsque les achats et accords-cadres ne concernent que certaines chambres ou sections, préalablement recensées, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents des chambres ou de section concernées.

III.-Les procédures nécessaires à la passation de ces marchés ou accords-cadres sont mises en œuvre par l'assemblée permanente ou par un établissement du réseau sur délégation de l'assemblée permanente.

Les décisions de l'assemblée générale précisent quel est l'établissement qui est chargé d'engager la procédure, les modalités d'exécution du marché par les établissements concernés ainsi que les modalités et la répartition des paiements.

IV.-L'exécution des marchés passés dans le cadre du présent article fait l'objet d'un compte rendu à chaque assemblée générale de l'assemblée permanente.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au samedi 6 juillet 2013

Créé parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 21

I.-Les décisions de l'assemblée générale mentionnées au 5° de l'article 5-8 du code de l'artisanat fixent la nature des achats concernés, précisent qui, de l'assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ou des établissements du réseau, conclut les marchés, les accords-cadres, les bons de commande ou les marchés passés sur le fondement des accords-cadres.

Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau, pendant toute la durée de validité du marché ou de l'accord-cadre conclu par l'assemblée permanente :

1° Dès l'engagement, par celle-ci, des procédures de mise en concurrence, pour les établissements qui ne sont pas engagés à cette date par leurs propres marchés ou accords-cadres ;

2° Dès l'achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par les établissements du réseau, lorsque le terme de ces contrats intervient pendant la durée de validité des marchés ou accords-cadres conclus par l'assemblée permanente.

En application du troisième alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat, ces décisions s'appliquent aux chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, avec leur accord.

II.-Lorsque les achats et accords-cadres concernent l'ensemble des établissements, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région, de section de celles-ci, de chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de chambres de métiers et de l'artisanat de département.

Lorsque les achats et accords-cadres ne concernent que certaines chambres ou sections, préalablement recensées, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents des chambres ou de section concernées.

III.-Les procédures nécessaires à la passation de ces marchés ou accords-cadres sont mises en œuvre par l'assemblée permanente ou par un établissement du réseau sur délégation de l'assemblée permanente.

Les décisions de l'assemblée générale précisent quel est l'établissement qui est chargé d'engager la procédure, les modalités d'exécution du marché par les établissements concernés ainsi que les modalités et la répartition des paiements.

IV.-L'exécution des marchés passés dans le cadre du présent article fait l'objet d'un compte rendu à chaque assemblée générale de l'assemblée permanente.