Créé le 22 décembre 1984 · En vigueur depuis le 4 juillet 1996
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le code civil, et notamment les articles 452, 453, 456 et 468 dudit code ;
Vu la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire ;
Le Conseil d'Etat, section de l'intérieur, entendu,
Créé le 22 décembre 1984 · En vigueur depuis le 4 juillet 1996
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Créé le 4 novembre 1965
Les titres au porteur qui, lors de l'ouverture de la tutelle, se trouveraient déposés chez un des dépositaires figurant sur la liste dressée par l'article 1er du présent décret, doivent y être conservés, sauf conversion en titres nominatifs, jusqu'à ce qu'en application de l'article 452 du code civil le tuteur ait ouvert un compte au nom du mineur.
Dans le cas où le compte serait ouvert chez un autre dépositaire agréé, les titres au porteur lui sont transmis par le précédent dépositaire.
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Créé le 4 novembre 1965
En application de l'article 453 du code civil, les caisses d'épargne sont également agréées pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux appartenant aux mineurs.
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Créé le 4 novembre 1965
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Créé le 4 novembre 1965
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Créé le 4 novembre 1965 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2008
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Créé le 4 novembre 1965
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Le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
En vigueur depuis le jeudi 4 novembre 1965