Décret n°65-961 du 5 novembre 1965

Article 3

Créé le 4 novembre 1965

En application de l'article 453 du code civil, les caisses d'épargne sont également agréées pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux appartenant aux mineurs.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 novembre 1965