Décret n°65-961 du 5 novembre 1965

Article 8

Créé le 4 novembre 1965 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2008

La somme représentant la valeur en capital des biens pour lesquels l'autorisation du conseil de famille, requise pour la validité d'un acte passé par le tuteur peut, en application de l'article 468 du code civil, être suppléée par celle du juge des tutelles, est fixée à 15300 euros.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du jeudi 7 août 1986 au lundi 31 décembre 2001

En vigueur du jeudi 4 novembre 1965 au mercredi 6 août 1986