Décret n°65-961 du 5 novembre 1965

Article 1

Créé le 22 décembre 1984 · En vigueur depuis le 4 juillet 1996

En application des articles 452 et 453 du code civil sont agréés pour recevoir, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, les capitaux et les valeurs mobilières appartenant aux mineurs la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, les établissements de crédit autorisés à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme et les prestataires de services d'investissement ainsi que les établissements visés à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 juillet 1996

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au mercredi 3 juillet 1996

En vigueur du samedi 22 décembre 1984 au jeudi 28 mars 1985