Abrogé1 janvier 2009
Créé le 4 novembre 1965
En cas de conversion d'obligations convertibles en actions, lorsque les actions anciennes de la société sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs, est considérée comme un acte d'administration au sens de l'article 456 du code civil, la conversion desdites obligations si la valeur des actions qui peuvent être obtenues, calculée d'après le dernier cours de bourse au jour de la demande, dépasse la valeur nominale des obligations à convertir.