Décret n°65-961 du 5 novembre 1965

Article 7

Créé le 4 novembre 1965

En cas de conversion d'obligations convertibles en actions, lorsque les actions anciennes de la société sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs, est considérée comme un acte d'administration au sens de l'article 456 du code civil, la conversion desdites obligations si la valeur des actions qui peuvent être obtenues, calculée d'après le dernier cours de bourse au jour de la demande, dépasse la valeur nominale des obligations à convertir.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 novembre 1965 au mercredi 31 décembre 2008