Abrogé1 janvier 2009
Créé le 4 novembre 1965
En cas de souscription en numéraire, réservée par préférence aux actionnaires, sont considérées comme des actes d'administration :
1° L'acquisition des droits de souscription nécessaires pour compléter à un multiple de la quotité de souscription le nombre de droits appartenant au mineur et la souscription des actions correspondantes ;
2° La vente d'une partie des droits en vue de la souscription de titres nouveaux, grâce au produit de cette vente ;
3° La vente de la totalité des droits de souscription si leur nombre ou le produit de la vente d'une partie d'entre eux ne permet pas d'obtenir au moins un titre nouveau.
1° L'acquisition des droits de souscription nécessaires pour compléter à un multiple de la quotité de souscription le nombre de droits appartenant au mineur et la souscription des actions correspondantes ;
2° La vente d'une partie des droits en vue de la souscription de titres nouveaux, grâce au produit de cette vente ;
3° La vente de la totalité des droits de souscription si leur nombre ou le produit de la vente d'une partie d'entre eux ne permet pas d'obtenir au moins un titre nouveau.