Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006
Les caractéristiques du stockage prévues au décret d'autorisation, et notamment sa capacité, peuvent être modifiées par un décret pris dans les mêmes formes. Toutefois les modifications visant à réduire la capacité du stockage sont dispensées d'enquête publique.
Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006
L'autorisation d'exploitation d'un stockage souterrain peut être renouvelée par période de vingt ans maximum.
La demande de renouvellement doit être adressée au préfet un an au moins avant l'expiration de la période de validité en cours ; copie en est envoyée simultanément au ministre chargé de l'industrie et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Il est statué par décret pris dans les mêmes formes que le décret d'autorisation.
Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 2 juin 2006
Le titulaire de l'autorisation de stockage peut demander que cette autorisation soit transférée à un autre bénéficiaire.
La demande conjointe du cédant et du cessionnaire est présentée au ministre chargé de l'industrie avec toutes indications utiles sur l'identité du cessionnaire et sur les conditions de la cession.
Il est statué sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et avis du préfet par décret en Conseil d'Etat publié au Journal officiel.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de transfert de bénéficiaire de l'autorisation d'aménagement et d'exploitation de stockage prévue à l'article 13 du décret vaut décision de rejet.
Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 2 juin 2006
Les demandes de renonciation à une autorisation de stockage sont adressées au ministre chargé de l'industrie.
Il est statué sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et avis du préfet par arrêté ministériel publié au Journal officiel.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de renonciation à une autorisation de stockage vaut décision de rejet.
Créé le 1 octobre 1985
Le retrait de l'autorisation de stockage dans les conditions prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 est toujours précédé d'une mise en demeure adressée au titulaire de l'autorisation.
Le décret prononçant le retrait est publié au Journal officiel.