Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

Article 20

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 2 juin 2006

Les demandes de renonciation à une autorisation de stockage sont adressées au ministre chargé de l'industrie.
Il est statué sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et avis du préfet par arrêté ministériel publié au Journal officiel.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de renonciation à une autorisation de stockage vaut décision de rejet.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au vendredi 2 juin 2006

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au samedi 27 décembre 2003

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au samedi 6 mai 1995