Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

Article 21

Créé le 1 octobre 1985

Le retrait de l'autorisation de stockage dans les conditions prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 est toujours précédé d'une mise en demeure adressée au titulaire de l'autorisation.
Le décret prononçant le retrait est publié au Journal officiel.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au vendredi 2 juin 2006