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Décret n°65-690 du 10 août 1965

CHAPITRE 4 : Dispositions transitoires

Abrogé5 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1964

Sous réserve des dispositions de l'article suivant, les ingénieurs des travaux agricoles sont reclassés dans les nouveaux échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).
L'ancienneté requise dans l'échelon de début provisoire prévu dans le tableau ci-dessus pour accéder au 1er échelon est fixée à un an.
Les modalités de titularisation des ingénieurs des travaux agricoles en cours de stage à la date de publication du présent décret demeurent celles qui ont été fixées par l'article 10 du décret susvisé du 14 août 1962.

Créé le 1 janvier 1964

Les ingénieurs des travaux agricoles mentionnés à l'article 14 du décret susvisé du 14 août 1962 et appartenant aux 6e, 7e, 8e et 9e échelons de l'ancienne carrière sont respectivement reclassés aux 5e, 6e, 7e et 8e échelons de la nouvelle carrière en conservant leur ancienneté d'échelon. Ils continuent à bénéficier des dispositions dudit article dans lequel les mots "pour l'accès aux 7e, 8e et 9e échelons", sont remplacés par "pour l'accès aux 6e, 7e et 8e échelons".

Créé le 1 janvier 1964

Durant une période transitoire de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les modalités de recrutement des ingénieurs des travaux agricoles prévues au chapitre II ci-dessus et celles antérieurement fixées par le décret susvisé du 14 août 1962 seront simultanément applicables ; un arrêté du ministre de l'agriculture fixera chaque année, en fonction du nombre total de postes à pourvoir et des effectifs des promotions des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles, le contingent d'emplois réservé à chacun de ces modes de recrutement.
Les ingénieurs des travaux agricoles ainsi recrutés en application des anciennes règles percevront, durant leur année de stage, la rémunération d'un élève ingénieur des travaux agricoles de première année et leur titularisation sera prononcée à un échelon de début provisoire comportant un indice de traitement égal à celui d'un élève ingénieur après un an de scolarité. L'ancienneté requise dans cet échelon provisoire pour accéder au 1er échelon normal est fixée à un an.

Créé le 1 janvier 1964

Les élèves de l'école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux actuellement en première, deuxième ou troisième année d'études qui auront souscrit l'engagement prévu à l'article 9 ci-dessus pourront être nommés élèves ingénieurs des travaux agricoles à compter de la date de leur admission en troisième année sans que la présente disposition puisse avoir un effet pécuniaire antérieur à la date de publication du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 5 janvier 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au mercredi 4 janvier 2006

CHAPITRE 4 : Dispositions transitoires
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