Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Créé le 1 janvier 1964
Les ingénieurs des travaux agricoles ainsi recrutés en application des anciennes règles percevront, durant leur année de stage, la rémunération d'un élève ingénieur des travaux agricoles de première année et leur titularisation sera prononcée à un échelon de début provisoire comportant un indice de traitement égal à celui d'un élève ingénieur après un an de scolarité. L'ancienneté requise dans cet échelon provisoire pour accéder au 1er échelon normal est fixée à un an.