Décret n°65-690 du 10 août 1965

Article 12

Créé le 1 janvier 1964

Sous réserve des dispositions de l'article suivant, les ingénieurs des travaux agricoles sont reclassés dans les nouveaux échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).
L'ancienneté requise dans l'échelon de début provisoire prévu dans le tableau ci-dessus pour accéder au 1er échelon est fixée à un an.
Les modalités de titularisation des ingénieurs des travaux agricoles en cours de stage à la date de publication du présent décret demeurent celles qui ont été fixées par l'article 10 du décret susvisé du 14 août 1962.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 janvier 2006

Abrogé parDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au mercredi 4 janvier 2006

Sous réserve des dispositions de l'article suivant, les ingénieurs des travaux agricoles sont reclassés dans les nouveaux échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).

L'ancienneté requise dans l'échelon de début provisoire prévu dans le tableau ci-dessus pour accéder au 1er échelon est fixée à un an.

Les modalités de titularisation des ingénieurs des travaux agricoles en cours de stage à la date de publication du présent décret demeurent celles qui ont été fixées par l'article 10 du décret susvisé du 14 août 1962.