Décret n°65-690 du 10 août 1965

Article 13

Créé le 1 janvier 1964

Les ingénieurs des travaux agricoles mentionnés à l'article 14 du décret susvisé du 14 août 1962 et appartenant aux 6e, 7e, 8e et 9e échelons de l'ancienne carrière sont respectivement reclassés aux 5e, 6e, 7e et 8e échelons de la nouvelle carrière en conservant leur ancienneté d'échelon. Ils continuent à bénéficier des dispositions dudit article dans lequel les mots "pour l'accès aux 7e, 8e et 9e échelons", sont remplacés par "pour l'accès aux 6e, 7e et 8e échelons".

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 janvier 2006

Abrogé parDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au mercredi 4 janvier 2006

Les ingénieurs des travaux agricoles mentionnés à l'article 14 du décret susvisé du 14 août 1962 et appartenant aux 6e, 7e, 8e et 9e échelons de l'ancienne carrière sont respectivement reclassés aux 5e, 6e, 7e et 8e échelons de la nouvelle carrière en conservant leur ancienneté d'échelon. Ils continuent à bénéficier des dispositions dudit article dans lequel les mots "pour l'accès aux 7e, 8e et 9e échelons", sont remplacés par "pour l'accès aux 6e, 7e et 8e échelons".