Créé le 21 mars 2003
Les ingénieurs des travaux agricoles sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :
1° Pour 70 p. 100 des postes à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux agricoles qui, à l'issue de leur scolarité dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles, ont obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques agricoles, le diplôme d'ingénieur des techniques horticoles et du paysage ou le diplôme d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires ;
2° Pour 20 p. 100 des postes à pourvoir, parmi les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts, les préposés sanitaires, les professeurs de lycée professionnel agricole et les professeurs techniques adjoints de lycée agricole qui ont satisfait à un examen professionnel organisé dans les conditions fixées à l'article 5-1 ci-dessous ou qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 5-2 ci-dessous.
3° Pour 10 p. 100 des postes à pourvoir, par voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit d'un diplôme ou titre délivré par une école d'ingénieurs comportant une scolarité d'une durée minimum de trois années dont le concours d'entrée est réservé aux candidats du niveau de la classe de mathématiques spéciales, soit d'un diplôme ou titre sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires. La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre chargé de l'environnement. Des diplômes ou titres peuvent être jugés équivalents par une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cette commission comprend notamment un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, et un représentant du ministre chargé d l'enseignement supérieur. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-après, les règles d'organisation générale de ce concours, la nature elle programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. L'organisation de ce concours et le choix des membres du jury sont arrêtés par le ministre de l'agriculture. Les emplois qui ne sont pas pourvus par ce concours s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1° du premier alinéa du présent article.
Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux agricoles en application du 2° du premier alinéa de l'article 6 ci-dessous est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa du présent article peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans pouvoir excéder 25 p. 100 du nombre total d'emplois d'ingénieurs des travaux agricoles à pourvoir. Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les candidats figurant sur la liste établie par le jury de l'examen professionnel.
Créé le 15 avril 1999
Peuvent se présenter à l'examen prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus :
a) Les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts justifiant au plus tard au 1er janvier de l'année des épreuves de huit années de services effectifs en cette qualité et n'ayant pas atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent.
b) Les préposés sanitaires.
c) Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade et les professeurs techniques adjoints de lycée agricole n'ayant pas atteint, les uns et les autres, le 8e échelon de leur grade et justifiant au moins de trois années de services en ces qualités.
Les conditions exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année des épreuves.
Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Les modalités de l'examen sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés par la voie de l'examen professionnel sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
Créé le 15 avril 1999
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue su 2° de l'article 5 ci-dessus :
a) Les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent.
B) Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade et les professeurs techniques adjoints de lycée agricole ayant atteint, les uns et les autres, au moins le 8e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent être âgés d'au moins quarante-cinq ans.
Les conditions exigées ci-dessus sont appréciées au 31 décembre de l'année d'établissement de ladite liste.
La liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux agricoles. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir.
Les nominations intervenant par voie d'inscription sur la liste ne peuvent dépasser le quart des postes d'ingénieur des travaux agricoles susceptibles d'être pourvus en application du 2° de l'article 5 ci-dessus.
Créé le 1 août 1994
Les élèves ingénieurs des travaux agricoles sont recrutés :
1° Pour 55 p. 100 des emplois d'ingénieur des travaux agricoles à pourvoir, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Pour 15 p. 100 des emplois d'ingénieur des travaux agricoles à pourvoir, par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, trois années au moins de services effectifs.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu au 2° ci-dessus. Les règlements et programmes des concours sont fixés par arrêtés des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Créé le 1 août 1994
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre chargé de la fonction publique, publiés au Journal officiel, fixent les dates d'ouverture des concours ainsi que le nombre des places offertes.
Lorsque le nombre des candidats mentionnés à l'article 6 (2°) qui figurent sur la liste d'admission est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre des places offertes aux candidats au titre du 1° peut être augmenté à concurrence des places restées disponibles après l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus.
Seuls peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.
Créé le 1 août 1994
Les fonctionnaires et agents non titulaires en fonctions au ministère de l'agriculture, mentionnés au 2° de l'article 6 ci-dessus, peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire au concours d'une durée maximale d'un an.
Les conditions d'admission à ce cycle et son organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Nul ne peut être admis plus d'une fois au cycle préparatoire, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le ministre de suivre un second cycle.
Créé le 1 août 1994
La nomination en qualité d'élève ingénieur des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant huit années au moins après la sortie de l'école. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 9-1 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor les traitements perçus par lui en qualité d'élève ingénieur ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.
La liste des candidats admis en qualité d'élève ingénieur des travaux agricoles dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles est arrêtée par le ministre.
Créé le 15 avril 1999
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. La durée de la scolarité est fixée à trois ans.
Les élèves ingénieurs des travaux agricoles admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux agricoles et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux agricoles.
Tout élève ingénieur des travaux agricoles ou ingénieur stagiaire des travaux agricoles qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école pour passer en deuxième ou en troisième année d'études ou qui, en fin de scolarité, n'aura pas obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques agricoles sera soit licencié, soit réintégré dans son corps d'origine s'il a déjà la qualité de fonctionnaire.
Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra, au cours de sa scolarité, être autorisé à redoubler une année d'études.
Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés par la voie du concours prévu au 3° de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les écoles d'ingénieurs des travaux agricoles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils peuvent être autorisés, lorsqu'ils n'ont pas été titularisés à l'issue du stage, à accomplir un stage complémentaire d'une durée d'un an.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
Créé le 1 août 1994
Les élèves ingénieurs des travaux agricoles ou ingénieurs stagiaires des travaux agricoles qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité dans une école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire.
Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 9-10 ci-après.
Créé le 1 août 1994
Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés parmi les élèves ingénieurs diplômes des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles où ils ont été admis par la voie du concours prévu à l'article 6 (1°) et qui n'avaient pas lors de cette admission la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés par arrêté ministériel au 1er échelon du grade d'ingénieur. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux agricoles est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés par la voie du concours prévu au 3° du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Créé le 1 août 1994
Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés parmi les candidats ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies aux articles 9-5 à 9-10 ci-après.
Créé le 1 août 1994
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux agricoles ou, s'ils ont été recruté au titre du 2° de l'article 5 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux agricoles.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Créé le 1 août 1994
Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2° de l'article 5 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, dans les conditions définies au tableau ci-dessous (tableau non reproduit).
Créé le 1 août 1994
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que les corps mentionnés à l'article 9-6 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2° du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux, à un échelon déterminé selon le tableau figurant audit article. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9-5 ci-dessus.
Créé le 1 août 1994
Les fonctionnaires appartenant, lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur des travaux, à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D ou de niveau équivalent, autres que ceux mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité, sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux les modalités fixées à l'article 9-6 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret pour leur classement dans un corps de catégorie B.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 9-6 ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux, ils avaient été classés dans le grade de technicien, ou un grade équivalent, en application du I de l'article 3 de ce même décret du 18 novembre 1994.
Créé le 1 juillet 1975
Dans le cas où l'application des articles 9-5 à 9-8 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de lest indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Créé le 15 avril 1999
Les agents non titulaires recrutés au titre des concours prévus au 3° de l'article 5 et à l'article 6 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire a à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à cette même date dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années. Ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service sort prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9-5 ci-dessus.
Créé le 1 août 1994
Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 9-10 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas.