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Décret n°65-690 du 10 août 1965

Article 9-11

Créé le 1 août 1994

Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 9-10 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mercredi 4 janvier 2006