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Décret n°65-690 du 10 août 1965

Article 8

Créé le 1 août 1994

Les fonctionnaires et agents non titulaires en fonctions au ministère de l'agriculture, mentionnés au 2° de l'article 6 ci-dessus, peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire au concours d'une durée maximale d'un an.
Les conditions d'admission à ce cycle et son organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Nul ne peut être admis plus d'une fois au cycle préparatoire, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le ministre de suivre un second cycle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 janvier 2006

Abrogé parDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mercredi 4 janvier 2006