Abrogé5 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006
Créé le 1 juillet 1975
Dans le cas où l'application des articles 9-5 à 9-8 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de lest indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.