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Décret n°65-690 du 10 août 1965

Article 9-9

Créé le 1 juillet 1975

Dans le cas où l'application des articles 9-5 à 9-8 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de lest indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

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Abrogé depuis le jeudi 5 janvier 2006

Abrogé parDécret n°2006-8 du 4 janvier 2006art. 39 (V) JORF 5 janvier 2006

En vigueur du mardi 1 juillet 1975 au mercredi 4 janvier 2006