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Décret n°65-690 du 10 août 1965

Article 9-3

Créé le 1 août 1994

Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés parmi les élèves ingénieurs diplômes des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles où ils ont été admis par la voie du concours prévu à l'article 6 (1°) et qui n'avaient pas lors de cette admission la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés par arrêté ministériel au 1er échelon du grade d'ingénieur. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux agricoles est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Les ingénieurs des travaux agricoles recrutés par la voie du concours prévu au 3° du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mercredi 4 janvier 2006