Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 232

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret.
Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996