Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 166

Créé le 1 avril 1965

Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel occupé à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :
a) Aux prescriptions de l'article 26 a du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes ;
b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article 44 du présent décret, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels, ou matériaux ;
c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article 44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main.
Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 44 du présent décret, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mercredi 30 avril 2008

Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel occupé à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire :

a) Aux prescriptions de l'article 26 a du décret du 23 août 1947 relatif aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes ;

b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article 44 du présent décret, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels, ou matériaux ;

c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article 44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main.

Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 44 du présent décret, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation du personnel.