Décret n°65-382 du 21 mai 1965

Article 29

Créé le 1 janvier 1965 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er informe le chef de service ou le directeur de l'établissement de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ouvrier est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 26-3.

II. - L'administration et l'ouvrier mentionné à l'article 1er peuvent convenir des conditions de la rupture de l'acte d'engagement qui les lie, dans les conditions définies au chapitre V du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et au décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.

III. - L'ouvrier titularisé dans les conditions prévues à l'article 7 relève du régime des pensions définir par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. L'ouvrier qui a atteint la limite d'âge fixée par le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est radié des contrôles, sauf s'il justifie des conditions, prévues à l'article 7 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité et à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 précité, lui permettant une prolongation d'activité.

Dans le cas contraire, l'ouvrier mentionné à l'article 1er relève de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-869 du 29 août 2025art. 46

I. - L'ouvrier mentionnéà l'article 1er informe le chef de service ou le directeur de l'établissement de son intentionde démissionnerpar lettre recommandée avec demanded'avis de réception. L'ouvrier est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dontla durée

est identique à celle qui

est mentionnée au deuxième alinéadu II de l'article 26-3. II. - L'administration et l'ouvriermentionné à l'article 1er peuvent convenir des conditionsde la rupturede l'acte d'engagement quiles lie, dans les conditions définies au chapitre V du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédurede rupture conventionnelledans la fonction publique et au décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles. III. - L'ouvrier titularisé dans les conditions prévuesà l'article 7 relève du régime des pensions définir par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industrielsde l'Etat. L'ouvrier qui a atteint la limite d'âge fixée par le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatifà la limited'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etatest radié des contrôles, sauf s'

il justifie des conditions, prévues à l'article 7 du décret n° 2004-1056du 5 octobre 2004 précité et à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 précité, lui permettant une prolongation d'activité. Dans le cas contraire, l'ouvrier mentionné à l'article 1er relèvede l'assurance vieillessedu régime général de sécurité sociale.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2014-115 du 10 février 2014art. 12

Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être congédiés

Le congédiement est signifié à l'intéressé par lettre recommandée.

A défaut d'usage local, le délai-congé est fixé à huit jours pour les ouvriers stagiaires et à un mois pour les ouvriers confirmés dans leur emploi et pour les ouvriers affiliés à la loi du 21 mars 1928. Pendant cette période, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour chercher du travail. La date de ces absences est fixée alternativement au gré de l'administration ou de Voies navigables de France ou du Cérema et au gré de l'ouvrier.

Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave.

Dans le cas de suppression d'emplois, les ouvriers atteints par la mesure sont affectés, autant que possible, à un autre service dépendant de l'administration des ponts et chaussées ou de Voies navigables de France ou du Cérema, de préférence dans le département où ils étaient employés. Les frais de changement de résidence sont à la charge de l'administration ou de Voies navigables de France ou du Cérema.

Si cette nouvelle affectation est impossible, l'ouvrier est licencié et

Toutefois, l'ouvrier qui désire conserver la priorité pour être engagé

Si un ouvrier désire quitter son emploi, il doit en aviser, par écrit le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci le directeur territorial de VNF ou le directeur général du Cérema au moins un mois à l'avance ; ce délai est réduit à huit jours si l'intéressé est stagiaire. L'inobservation du délai-congé aura comme conséquence l'obligation pour l'ouvrier qui y aura manqué de refaire une période de un an de stage dans le cas où il désirerait reprendre du service en qualité d'ouvrier des ponts et chaussées.

En vigueur du samedi 9 février 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2013-122 du 6 février 2013art. 12

Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être congédiés

Le congédiement est signifié à l'intéressé par lettre recommandée.

A défaut d'usage local, le délai-congé est fixé à huit jours pour les ouvriers stagiaires et à un mois pour les ouvriers confirmés dans leur emploi et pour les ouvriers affiliés à la loi du 21 mars 1928. Pendant cette période, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour chercher du travail. La date de ces absences est fixée alternativement au gré de l'administration ou de Voies navigables de France et au gré de l'ouvrier.

Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave.

Dans le cas de suppression d'emplois, les ouvriers atteints par la mesure sont affectés, autant que possible, à un autre service dépendant de l'administration des ponts et chaussées ou de Voies navigables de France, de préférence dans le département où ils étaient employés. Les frais de changement de résidence sont à la charge de l'administration.

Si cette nouvelle affectation est impossible, l'ouvrier est licencié et

Toutefois, l'ouvrier qui désire conserver la priorité pour être engagé

Si un ouvrier désire quitter son emploi, il doit en aviser, par écrit le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci le directeur territorial de VNF au moins un mois à l'avance ; ce délai est réduit à huit jours si l'intéressé est stagiaire. L'inobservation du délai-congé aura comme conséquence l'obligation pour l'ouvrier qui y aura manqué de refaire une période de un an de stage dans le cas où il désirerait reprendre du service en qualité d'ouvrier des ponts et chaussées.

En vigueur du mardi 27 septembre 2005 au vendredi 8 février 2013

Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être congédiés

Le congédiement est signifié à l'intéressé par lettre recommandée.

A défaut d'usage local, le délai-congé est fixé à huit

Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave.

Dans le cas de suppression d'emplois, les ouvriers atteints par

Si cette nouvelle affectation est impossible, l'ouvrier est licencié et

Toutefois, l'ouvrier qui désire conserver la priorité pour être engagé

Si un ouvrier désire quitter son emploi, il doit en aviser, par écrit lechef de service au moins un mois à l'avance ; ce délai est réduit à huit jours si l'intéressé est stagiaire. L'inobservation du délai-congé aura comme conséquence l'obligation pour l'ouvrier qui y aura manqué de refaire une période de un an de stage dans le cas où il désirerait reprendre du service en qualité d'ouvrier des ponts et chaussées.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1965 au lundi 26 septembre 2005

Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être congédiés à tout moment, suivant les nécessités du service ou en cas d'insuffisance professionnelle ou d'inaptitude physique. Dans le cas de congédiement motivé par la réduction des effectifs, les suppressions d'emplois portent d'abord sur les ouvriers stagiaires, ensuite sur les ouvriers confirmés, enfin sur les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

Le congédiement est signifié à l'intéressé par lettre recommandée.

A défaut d'usage local, le délai-congé est fixé à huit jours pour les ouvriers stagiaires et à un mois pour les ouvriers confirmés dans leur emploi et pour les ouvriers affiliés à la loi du 21 mars 1928. Pendant cette période, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour chercher du travail. La date de ces absences est fixée alternativement au gré de l'administration et au gré de l'ouvrier.

Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave.

Dans le cas de suppression d'emplois, les ouvriers atteints par la mesure sont affectés, autant que possible, à un autre service dépendant de l'administration des ponts et chaussées, de préférence dans le département où ils étaient employés. Les frais de changement de résidence sont à la charge de l'administration.

Si cette nouvelle affectation est impossible, l'ouvrier est licencié et bénéficie du délai-congé prévu au troisième alinéa du présent article. Quelle que soit la cause du congédiement et sauf s'il résulte d'une mesure disciplinaire, il est versé à l'ouvrier une indemnité de licenciement égale à huit jours de salaire par année entière de service, déduction faite de la durée du stage, avec maximum de six mois de salaire.

Toutefois, l'ouvrier qui désire conserver la priorité pour être engagé dans un autre emploi susceptible de devenir disponible doit renoncer à l'indemnité de licenciement. Si, au bout d'un an, il n'a pas été réemployé, la priorité qui lui était accordée cesse d'être valable et il est considéré comme définitivement licencié. Il touche alors l'indemnité de licenciement qui lui était due.

Si un ouvrier désire quitter son emploi, il doit en aviser, par écrit l'ingénieur en chef au moins un mois à l'avance ; ce délai est réduit à huit jours si l'intéressé est stagiaire. L'inobservation du délai-congé aura comme conséquence l'obligation pour l'ouvrier qui y aura manqué de refaire une période de un an de stage dans le cas où il désirerait reprendre du service en qualité d'ouvrier des ponts et chaussées.