Créé le 20 février 1965 · En vigueur du 19 septembre 1969 au 6 août 2003
En vue d'améliorer la qualité des oeufs en coquille, liquides, congelés ou desséchés mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou les gérants appartiennent aux catégories suivantes :
a) Les négociants, mandataires ou commissionnaires ;
b) Les conserveurs et les casseurs, sont tenus de respecter les conditions suivantes.
Créé le 20 février 1965
Toute personne appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 1er détenant à un titre quelconque des oeufs destinés à la vente doit disposer, pour exercer son activité, de locaux d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de cette activité ; ces locaux doivent être éclairés, aérés, climatisés, alimentés en eau potable et pourvus de revêtement permettant un entretien permanent dans un état de propreté satisfaisant.
Les oeufs doivent, en toutes circonstances, et notamment en cours de transport, être maintenus à l'abri de l'humidité ; ils ne doivent à aucun moment être mis en contact direct ou indirect avec des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou de les souiller. Ils doivent être protégés efficacement contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessifs.
Créé le 20 février 1965
Les conserveurs et les casseurs doivent disposer en plus des salles de manipulations exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés d'application.
Créé le 20 février 1965
Dans les six mois suivant la publication des arrêtés d'application du présent décret toute entreprise appartenant à l'une des catégories de professionnels énumérées à l'article 1er est tenue d'adresser au préfet du département où sont situés ses établissements une déclaration donnant la description et les caractéristiques de ses bâtiments, installations et matériels et certifiant que ceux-ci sont conformes aux conditions fixées par lesdits arrêtés.
Une déclaration semblable doit être adressée au préfet dans le mois suivant toute création d'une telle entreprise, toute transformation notable dans l'état des bâtiments et des installations et tout changement de titulaire.
Créé le 20 février 1965 · En vigueur du 19 août 1976 au 6 août 2003
Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre de la santé.
Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 6 août 2003
Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises visés à l'article 1er qui auront contrevenu aux dispositions des articles 2 (alinéa 1er), 3 (alinéa 2 a), 4 et 5 ou à celles des arrêtés ministériels pris pour leur application seront punis d'une amende de 3750 euros.
Créé le 20 février 1965
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population fixent les modalités d'application du présent décret.
Créé le 20 février 1965
Un décret en Conseil d'Etat interviendra éventuellement pour rendre applicables les dispositions du présent décret dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion aux date et conditions qu'il fixera.