Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°65-116 du 15 février 1965

Abrogé7 août 2003

Créé le 20 février 1965 · En vigueur du 19 septembre 1969 au 6 août 2003

En vue d'améliorer la qualité des oeufs en coquille, liquides, congelés ou desséchés mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou les gérants appartiennent aux catégories suivantes :
a) Les négociants, mandataires ou commissionnaires ;
b) Les conserveurs et les casseurs, sont tenus de respecter les conditions suivantes.

Créé le 20 février 1965

Toute personne appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 1er détenant à un titre quelconque des oeufs destinés à la vente doit disposer, pour exercer son activité, de locaux d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de cette activité ; ces locaux doivent être éclairés, aérés, climatisés, alimentés en eau potable et pourvus de revêtement permettant un entretien permanent dans un état de propreté satisfaisant.
Les oeufs doivent, en toutes circonstances, et notamment en cours de transport, être maintenus à l'abri de l'humidité ; ils ne doivent à aucun moment être mis en contact direct ou indirect avec des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou de les souiller. Ils doivent être protégés efficacement contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessifs.
Abrogé19 septembre 1969

Créé le 20 février 1965

Les producteurs et collecteurs mentionnés à l'article 1er a et b ci-dessus sont tenus soit que les oeufs proviennent de leur propre élevage, soit qu'ils aient été achetés :
a) De les mirer et de les trier par qualité ;
b) De les classer par poids ;
c) De les emballer.
Ils doivent en conséquence :
a) Disposer de cabines de mirage et du matériel permettant de contrôler la qualité des oeufs au sens du décret du 15 juin 1939 modifié.
b) Disposer du matériel nécessaire pour contrôler leur poids selon les classes fixées par les arrêtés d'application du présent décret ;
c) Se conformer aux prescriptions des arrêtés relatifs aux emballages pris pour l'application de l'article 7 ci-dessous.

Créé le 20 février 1965

Les conserveurs et les casseurs doivent disposer en plus des salles de manipulations exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés d'application.

Créé le 20 février 1965

Dans les six mois suivant la publication des arrêtés d'application du présent décret toute entreprise appartenant à l'une des catégories de professionnels énumérées à l'article 1er est tenue d'adresser au préfet du département où sont situés ses établissements une déclaration donnant la description et les caractéristiques de ses bâtiments, installations et matériels et certifiant que ceux-ci sont conformes aux conditions fixées par lesdits arrêtés.
Une déclaration semblable doit être adressée au préfet dans le mois suivant toute création d'une telle entreprise, toute transformation notable dans l'état des bâtiments et des installations et tout changement de titulaire.
Abrogé19 septembre 1969

Créé le 20 février 1965

Seuls peuvent être mis en vente les oeufs en coquille, liquides, congelés ou desséchés qui ont été collectés et traités dans les conditions ci-dessus prévues.
Echappent cependant à cette réglementation les oeufs vendus directement par le producteur au consommateur si les livraisons portent habituellement sur des quantités égales ou inférieures à 60 oeufs par jour et les oeufs apportés par le producteur sur le marché de production en vue de leur vente à un collecteur. Les oeufs collectés soit à la ferme soit sur les marchés de production pour être transportés ou détenus en vue de leur conditionnement, de leur mise en conserve ou de leur utilisation directe pour les industries alimentaires doivent être placés dans des emballages portant en caractères indélébiles très apparents la mention "Oeufs non classés" ainsi que les nom et adresse du conditionneur, du conserveur ou de l'utilisateur industriel, ou bien une indication conventionnelle fixée en accord avec les services de contrôle.

Créé le 20 février 1965 · En vigueur du 19 août 1976 au 6 août 2003

Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre de la santé.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 6 août 2003

Sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises visés à l'article 1er qui auront contrevenu aux dispositions des articles 2 (alinéa 1er), 3 (alinéa 2 a), 4 et 5 ou à celles des arrêtés ministériels pris pour leur application seront punis d'une amende de 3750 euros.

Créé le 20 février 1965

Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population fixent les modalités d'application du présent décret.

Créé le 20 février 1965

Un décret en Conseil d'Etat interviendra éventuellement pour rendre applicables les dispositions du présent décret dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion aux date et conditions qu'il fixera.

En vigueur du samedi 20 février 1965 au mercredi 6 août 2003

Décret n°65-116 du 15 février 1965
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10