Décret n°65-116 du 15 février 1965

Article 4

Créé le 20 février 1965

Les conserveurs et les casseurs doivent disposer en plus des salles de manipulations exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés d'application.

Historique des versions

En vigueur du samedi 20 février 1965 au mercredi 6 août 2003