Abrogé19 septembre 1969
Créé le 20 février 1965
Les producteurs et collecteurs mentionnés à l'article 1er a et b ci-dessus sont tenus soit que les oeufs proviennent de leur propre élevage, soit qu'ils aient été achetés :
a) De les mirer et de les trier par qualité ;
b) De les classer par poids ;
c) De les emballer.
Ils doivent en conséquence :
a) Disposer de cabines de mirage et du matériel permettant de contrôler la qualité des oeufs au sens du décret du 15 juin 1939 modifié.
b) Disposer du matériel nécessaire pour contrôler leur poids selon les classes fixées par les arrêtés d'application du présent décret ;
c) Se conformer aux prescriptions des arrêtés relatifs aux emballages pris pour l'application de l'article 7 ci-dessous.
a) De les mirer et de les trier par qualité ;
b) De les classer par poids ;
c) De les emballer.
Ils doivent en conséquence :
a) Disposer de cabines de mirage et du matériel permettant de contrôler la qualité des oeufs au sens du décret du 15 juin 1939 modifié.
b) Disposer du matériel nécessaire pour contrôler leur poids selon les classes fixées par les arrêtés d'application du présent décret ;
c) Se conformer aux prescriptions des arrêtés relatifs aux emballages pris pour l'application de l'article 7 ci-dessous.