Décret n°64-902 du 31 août 1964

Section 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins

Créé le 1 septembre 1964

En vue de permettre le contrôle de la qualité des vins de leur récolte, les viticulteurs devront procéder, avant le 1er février de chaque année, à l'analyse de ces vins par un oenologue diplômé.

Créé le 1 septembre 1964

Sont considérés comme propres à la consommation, sous réserve et sans préjudice des dispositions de l'article 295 du code du vin, les vins préparés suivant les usages locaux, loyaux et constants, consacrés ou définis par les règlements d'application de la loi du 1er août 1905, dont le titre alcoolique est égal ou supérieur à :
1° 10 degrés pour ceux produits dans le département de la Corse ; 2° 9,5° degrés pour ceux produits dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var (à l'exception des communes de Saint-Julien-de-Montaignier, Vinon, Ginasservis, Esparron, Saint-Martin, Artigues, Rians, Fox-Amphoux, Aups, Moissac, Régusse, Artignosc, Baudinard, Bauduen, les Salles, Vérignon, Aiguines, la Verdière, Montmeyan) ;
3° 9 degrés pour ceux produits :
a) Dans les départements suivants :
Aude, Gard, Pyrénées-Orientales, Bouche-du-Rhône, Drôme, Vaucluse.
Ardèche (à l'exception de l'arrondissement de Tournon et des cantons de Privas, de la Voulte, de Chomérac et de Saint-Pierre-Ville).
Hérault, à l'exception du territoire ci-après situé dans la région montagneuse des Cévennes :
Le canton de Saint-Pons (sauf la commune de Saint-Jean-de-Pardailhan) ;
Dans le canton d'Olargues, les communes de Saint-Vincent-d'Olargues, Cambon, Ferrières, Frémian, et Saint-Etienne-d'Albagnan ;
Le canton de Saint-Gervais-sur-Mare en totalité ;
Le canton de Bédarieux en totalité, sauf la commune de Faugères ; Dans le canton de Lunas, les communes d'Avène, le Bousquet-d'Orb, Brenas, Ceilhes-et-Rocozels, Dio-et-Valquières, Joncels, Lavalette, Lunas, Romiguières, Roquerebonde, Saint-Martin-des-Combes ;
Le canton de Caylar en totalité.
Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Tarn, Lot, Landes, Gers.
Tarn-et-Garonne (à l'exception des cantons de Valence-d'Agen, Auvillard, Saint-Nicolas-de-Lagrave, Lavoit-de-Lomagne, Beaumont-de-Lomagne et Verdun-sur-Garonne) ;
b) Dans les communes suivantes du département du Var : Vinon, Ginasservis, Esparron, Saint-Martin, Artigues, Rians, Fox-Amphoux, Aups, Moissac, Régusse, Artignosc, Baudinard, Bauduen, les Salles, Vérignon, Aiguines, la Verdière, Montmeyan.
4° 8,5 degrés pour ceux produits sur le reste du territoire.

Créé le 1 septembre 1964

Le maximum d'acidité volatile des vins, exprimé en grammes d'acide sulfurique par litre, fixé suivant le cas à 1,10 ou 1,20 par l'article 1er du décret du 28 juin 1938 modifié par l'article 18 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, est abaissé respectivement à 0,90 et 1.

Créé le 1 septembre 1964

Est ramenée à 350 mg par litre la quantité maximum d'anhydride sulfureux susceptible d'être contenue dans les vins lors de leur mise en vente ; ce maximum est toutefois porté à 400 mg pour les vins naturellement doux d'une teneur alcoolique supérieure à 12,5 degrés.

Créé le 1 septembre 1964

Ne pourront être considérés comme loyaux et marchands, à compter du 1er septembre 1975, les vins provenant d'exploitations comportant encore à cette date des cépages tolérés.

Créé le 1 septembre 1964

Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d'alcool vinique correspondant à 10 p. 100 de sa récolte exprimée en alcool pur, sur la base du degré minimum prévu à l'article 18 ci-dessus.
Pour tenir compte des conditions générales de la récolte, ce taux peut être porté à 12 p. 100 par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Tout producteur de vin à appellation d'origine contrôlée commercialisant tout ou partie de sa récolte est astreint à la fourniture de prestations d'alcool vinique dans les conditions suivantes :
Pour les vins rouges, au taux de 6 p. 100 de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum visé ci-dessus ;
Pour les vins blancs et vins rosés vénifiés en blanc, 3 p. 100 de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base minimum visée ci-dessus.
Toutefois, les taux normaux ci-dessus indiqués sont réduits à :
6 p. 100 pour les vendanges utilisées à la production d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac ;
5 p. 100 pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation du jus à saisir, à l'élaboration de vins doux naturels, mistelles, vins de liqueur ;
3 p. 100 pour les vendanges employés à la production de mistelles pour mutage direct, à l'alcool, de la vendange.
Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer, pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes, les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produits ; les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations.

Créé le 1 septembre 1964

Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et doivent être livrés avant le 30 juin.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte aux prix et aux conditions fixés pour les alcools viniques.

Créé le 1 septembre 1964

Les prestations d'alcool vinique peuvent être compensées à due concurrence par la fabrication d'eaux-de-vie de marcs de raisin à appellation réglementée et par la fabrication d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 septembre 1964

En application de l'article 10 du décret susvisé du 26 mai 1964, les vins provenant d'exploitations viticoles complantées uniquement en cépages recommandés et en cépages autorisés dont le nom est précédé d'un astérisque dans les décrets de classement des cépages, e qui en outre n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement et répondent à des caractéristiques organoleptiques suffisantes contrôlées par dégustation, pourront, dans les conditions fixées pour chaque campagne par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, bénéficier, le cas échéant :
a) D'une exonération totale ou partielle de blocage ou d'échelonnement des sorties des vins non bloqués ;
b) D'une priorité de remise sur le marché des vins bloqués ou des vins libres sous contrats de stockage ;
c) D'un financement préférentiel des vins libres ou bloqués ayant fait l'objet de contrats de stockage.

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 1964

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