Décret n°64-902 du 31 août 1964

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

Vu le décret n° 53-703 du 9 août 1953 relatif au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole et les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 62-826 du 21 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché du vin ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, et notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole, et notamment ses articles 6, 10 et 11 ;

Vu le code du vin, et notamment ses articles 3, 4, 293 et 294 ; Vu la Constitution, et notamment son article 37,

Créé le 1 septembre 1964

A partir du 1er septembre 1964, le marché du vin est organisé conformément aux dispositions ci-après :

Créé le 1 septembre 1964

Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 1964

Décret n°64-902 du 31 août 1964
Article 1
Section 1 : Conditions d'établissement du prix du vin
Section 2 : Organisation de la commercialisation
Section 3 : Dispositions relatives aux quantités bloquées
Section 4 : Dispositions relatives à la normalisation et aux critères de qualité des vins
Section 5 : Dispositions transitoires et diverses
Article 36