Décret n°64-902 du 31 août 1964

Article 23

Créé le 1 septembre 1964

Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et doivent être livrés avant le 30 juin.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte aux prix et aux conditions fixés pour les alcools viniques.

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En vigueur depuis le mardi 1 septembre 1964

Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et doivent être livrés avant le 30 juin.

En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vin de leur propre récolte aux prix et aux conditions fixés pour les alcools viniques.