Décret n°64-902 du 31 août 1964

Section 3 : Dispositions relatives aux quantités bloquées

Créé le 1 septembre 1964

Les récoltants peuvent affecter les vins bloqués répondant à des critères de qualité à un stock régulateur dans des conditions et limites fixées par arrêté interministériel en passant avec l'Etat des contrats de stockage pour l'année en cours et recevoir une prime de conservation dans la limite des crédits ouverts.

Créé le 1 septembre 1964

Les vins expédiés librement en distillerie après la fourniture des prestations viniques peuvent être imputés sur les quantités bloquées.

Créé le 1 septembre 1964

Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques peut décider la remise sur le marché de tout ou partie des quantités bloquées faisant ou non l'objet de contrats de stockage, notamment dans la situation visée à l'article 9 ci-dessus.

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 1964

Section 3 : Dispositions relatives aux quantités bloquées
Article 14
Article 15
Article 16