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Décret n°64-399 du 29 avril 1964

Chapitre I : Exercice de la profession de courtier de marchandises assermenté

Abrogé1 février 2012

Créé le 7 mai 1964 · En vigueur du 26 août 1994 au 31 janvier 2012

Le courtage en marchandises peut être effectué par tout commerçant.
Toutefois, l'exercice de certaines opérations est réservé aux courtiers de marchandises qui, ayant fourni la preuve de leur compétence professionnelle pour une catégorie de marchandises donnée et présentant les garanties nécessaires, auront été inscrits sur la liste dressée annuellement à cet effet sur réquisition du procureur général et auront prêté serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exerceront leur activité.
La liste des courtiers de marchandises assermentés établie par chaque cour d'appel fait apparaître pour chacun d'eux, la date de son inscription ainsi que sa ou ses spécialisations professionnelles telles qu'elles ont été sanctionnées par l'examen d'aptitude prévu à l'article 3 ci-après.
La cour d'appel peut procéder en cours d'année à de nouvelles inscriptions ou à des modifications de la liste chaque fois qu'elle en est requise.

Créé le 7 mai 1964 · En vigueur du 7 mai 2005 au 31 janvier 2012

Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés s'il ne présente les garanties de moralité professionnelle nécessaires et s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
2° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
3° N'avoir subi aucune condamnation, déchéance ou sanction prévue par le chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce et n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
4° Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés à titre personnel ;
5° Avoir versé au Trésor un droit d'inscription fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;
6° Avoir depuis moins de deux ans avant sa demande d'inscription mentionnée à l'article 4 ci-dessous :
Ou bien accompli un stage de quatre ans chez un courtier assermenté, dont deux au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ;
Ou bien exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux au moins dans cette même spécialité, soit à titre personnel, soit en qualité de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme, de gérant d'une société commerciale, d'associé d'une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant le courtage ;
7° Avoir subi avec succès depuis moins de trois ans l'examen d'aptitude aux fonctions dans une ou plusieurs spécialités professionnelles correspondant à sa demande ainsi qu'il est prévu à l'article 3.
Lorsqu'un courtier inscrit désire ajouter une nouvelle spécialité professionnelle à celles pour lesquelles il figure déjà sur la liste, il devra se soumettre à l'épreuve orale technologique correspondant à cette spécialité, dans des conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 3.

Créé le 7 mai 1964 · En vigueur du 26 août 1994 au 31 janvier 2012

L'examen d'aptitudes aux fonctions de courtier assermenté comprend :
Une épreuve écrite et pratique d'une durée de trois heures, au cours de laquelle le candidat rédige un certificat, procès-verbal, rapport ou tout autre document écrit relevant de l'exercice des fonctions de courtier assermenté ;
Une épreuve orale théorique d'une durée d'une heure concernant les connaissances nécessaires aux devoirs et à la fonction de courtier assermenté ;
Une épreuve orale technologique d'une durée de deux heures portant sur la détermination, sur échantillons, des qualités spécifiques de marchandises pour lesquelles la spécialisation est demandée, l'appréciation des cours de celles-ci et les conditions de leur commercialisation.
L'examen d'aptitude a lieu au moins une fois par an. Il est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
Le jury est présidé par un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade. Il est composé de deux magistrats consulaires et de deux courtiers assermentés.
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne le président, sur proposition de la commission nationale de discipline des magistrats consulaires, en ce qui concerne les juges consulaires, et sur proposition de l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales de courtiers de marchandises assermentés, en ce qui concerne les courtiers assermentés.
Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
Le jury est assisté d'un ou plusieurs techniciens de la catégorie de marchandises pour laquelle le courtier demande à être assermenté. Ces techniciens, désignés comme courtiers membres du jury, ont voix consultative.
L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude est confiée à l'assemblée permanente des présidents de chambres syndicales des courtiers de marchandises assermentés, qui reçoit les candidatures. Un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé du commerce fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. Il pourra notamment prescrire que, dans des branches d'activité déterminées, le maintien de l'inscription sur la liste sera subordonné au renouvellement, à intervalles périodiques, de l'épreuve technologique subie avec succès par le courtier assermenté.
Un arrêté conjoint du ministre de la Justice, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce fixera les frais incombant aux candidats et les rémunérations des membres du jury et des assistants techniciens correspondant à ces examens technologiques ou volontaires ou obligatoires.

Créé le 7 mai 1964 · En vigueur du 26 août 1994 au 31 janvier 2012

Tout candidat à l'inscription sur la liste des courtiers de marchandises assermentés doit adresser une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives et précisant la ou les spécialités professionnelles pour lesquelles il désire figurer sur la liste, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle il exercera son activité professionnelle, qui procède à son instruction. Il en est de même en cas de modification, d'adjonction de spécialité professionnelle ou de renouvellement d'inscription.
La demande est affichée durant quinze jours dans les locaux de la cour d'appel à la diligence du procureur général. Il transmet la demande pour enquête et avis au président de la chambre syndicale des courtiers assermentés dont le candidat est susceptible de relever.
Le président de la chambre syndicale porte la demande à la connaissance de tous les courtiers assermentés de la compagnie. Il la fait afficher dans les locaux de cette compagnie et dans l'enceinte de la bourse de commerce et fait procéder par le syndic rapporteur à l'enquête prescrite par le procureur général.
Le syndic rapporteur présente son rapport à la chambre syndicale, qui donne son avis motivé. Le président de la chambre le communique au procureur général.

Créé le 7 mai 1964 · En vigueur du 26 août 1994 au 31 janvier 2012

Dans la huitaine de la décision de la cour d'appel concluant à l'inscription du candidat sur la liste des courtiers de marchandises assermentés, celui-ci est tenu de prêter, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle il désire exercer son activité professionnelle, le serment de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.

Créé le 7 mai 1964 · En vigueur du 26 août 1994 au 31 janvier 2012

Un courtier assermenté peut être radié de la liste soit à la suite d'une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.
Son inscription devient caduque s'il cesse d'exercer à titre personnel le courtage des marchandises faisant l'objet de la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit ou si, spécialisé dans une branche d'activité pour laquelle l'exigence du renouvellement de l'examen technologique a été reconnue nécessaire, il n'a pas subi avec succès ce nouvel examen à l'expiration de la période fixée.
Il peut, pour des raisons importantes appréciées par la cour d'appel après avis du procureur général, demander sa mise en congé temporaire. Il en est fait mention sur la liste si elle s'applique à une période égale ou supérieure à six mois.

Créé le 7 mai 1964 · En vigueur du 26 août 1994 au 31 janvier 2012

L'honorariat peut être conféré au courtier assermenté qui s'est retiré par démission après vingt ans d'exercice de la profession.
La décision est prise, dans les formes indiquées à l'article 5 ci-dessus, par la cour d'appel dans le ressort de laquelle le courtier assermenté a exercé ses fonctions, après avis de la chambre syndicale.

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2012

En vigueur du jeudi 7 mai 1964 au mardi 31 janvier 2012

Chapitre I : Exercice de la profession de courtier de marchandises assermenté
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8