Créé le 22 mars 1964
Les limites que la commune entend assigner aux voies communales sont fixées soit par le plan parcellaire annexé ou consécutif à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises de la voie, soit par un plan d'alignement.
Les alignements ou nivellements individuels sont délivrés par arrêté du maire à la demande de toute personne intéressée et sans préjudice des droits des tiers.
Créé le 22 mars 1964
Il est dressé un plan général d'alignement :
1. Pour les voies communales situées à l'intérieur des agglomérations définies conformément aux dispositions des articles R 1 et R 44 du code de la route ;
2. Pour les voies communales modifiées en application d'un plan d'urbanisme approuvé ;
3. Pour les autres voies communales désignées par le conseil municipal.
Créé le 22 mars 1964
Il est dressé un plan de nivellement pour toutes les voies communales désignées par le conseil municipal.
Tout projet d'ouverture ou de modification du tracé ou des emprises d'une voie communale comportant des dénivellations exceptionnelles résultant notamment d'une construction en remblai, en viaduc, en tranchée ou en souterrain doit être assorti de la fixation au moins indicative des cotes de nivellement les plus caractéristiques.
Créé le 22 mars 1964
Les plans d'alignement ou de nivellement des voies communales et leur modification sont adoptés par délibération du conseil municipal au vu des résultats de l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959. Cette délibération est soumise à approbation ou exécutoire dans les conditions prévues aux articles 46, 47 (5°) et 48 a du code de l'administration communale et à l'article 1er du décret n° 59-37 du 5 janvier 1959 (Les articles 1er et 2 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales modifiant les articles 46 à 49 du code de l'administration communale (devenus les articles L. 121-31 et L. 121-39) ont allégé la tutelle sur les communes et un certain nombre de délibérations des conseils municipaux intéressant la voirie locale ne sont plus désormais soumises à approbation).
Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités ci-dessus n'ont un caractère obligatoire qu'après publication, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs, soit de la délibération du conseil municipal, soit de l'avis de leur dépôt à la mairie, où ils sont tenus à la disposition du public.
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Créé le 22 mars 1964
Le dossier d'alignement mis à l'enquête comprend :
Un projet comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, les limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements projetés ;
Eventuellement, un projet de plan de nivellement ;
S'il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, à l'intérieur des alignements projetés.
Créé le 22 mars 1964
La publication d'un plan d'alignement attribue définitivement à la voie communale le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable, ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.
Créé le 22 mars 1964
Les parcelles bâties situées en saillie sur l'alignement sont frappées d'une servitude de reculement. Aucune construction nouvelle ne peut y être édifiée ; les constructions existantes à la date de publication du plan d'alignement ne peuvent faire l'objet de travaux de confortement ou de surélévation, sauf application de l'article 89 (2° alinéa) du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Quel que soit le délai écoulé depuis la publication du plan d'alignement, le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué à la voie dans les conditions prévues à l'article 13.
Créé le 22 mars 1964
Les délaissés de terrains situés en retrait des alignements régulièrement fixés donnent lieu à application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959.