Abrogé8 septembre 1989
Créé le 22 mars 1964
Les parcelles bâties situées en saillie sur l'alignement sont frappées d'une servitude de reculement. Aucune construction nouvelle ne peut y être édifiée ; les constructions existantes à la date de publication du plan d'alignement ne peuvent faire l'objet de travaux de confortement ou de surélévation, sauf application de l'article 89 (2° alinéa) du code de l'urbanisme et de l'habitation.
Quel que soit le délai écoulé depuis la publication du plan d'alignement, le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué à la voie dans les conditions prévues à l'article 13.
Quel que soit le délai écoulé depuis la publication du plan d'alignement, le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué à la voie dans les conditions prévues à l'article 13.