Décret n°64-262 du 14 mars 1964

Article 11

Créé le 22 mars 1964

Les plans d'alignement ou de nivellement des voies communales et leur modification sont adoptés par délibération du conseil municipal au vu des résultats de l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959. Cette délibération est soumise à approbation ou exécutoire dans les conditions prévues aux articles 46, 47 (5°) et 48 a du code de l'administration communale et à l'article 1er du décret n° 59-37 du 5 janvier 1959 (Les articles 1er et 2 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales modifiant les articles 46 à 49 du code de l'administration communale (devenus les articles L. 121-31 et L. 121-39) ont allégé la tutelle sur les communes et un certain nombre de délibérations des conseils municipaux intéressant la voirie locale ne sont plus désormais soumises à approbation).
Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités ci-dessus n'ont un caractère obligatoire qu'après publication, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs, soit de la délibération du conseil municipal, soit de l'avis de leur dépôt à la mairie, où ils sont tenus à la disposition du public.
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.

Effets de cet article

cite

 Code de l'administration communale 46 Code de l'administration communale 47 5 Code de l'administration communale 48 Code de l'administration communale 49 Loi 1930-05-02 ART. 4 ART. 9 ART. 17 ART. 28 CODE DES COMMUNESart. L121-31 (Ab) CODE DES COMMUNESart. L121-37 (Ab) CODE DES COMMUNESart. L121-38 (Ab) CODE DES COMMUNESart. L121-39 (Ab) Décret 59-37 1959-01-05 ART. 1 Ordonnance 59-115 1959-01-07 ART. 2 AL. 1 Loi 70-1297 1970-12-31 ART. 1, ART. 2

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 mars 1964 au jeudi 7 septembre 1989