Décret n°64-262 du 14 mars 1964

Article 9

Créé le 22 mars 1964

Il est dressé un plan général d'alignement :
1. Pour les voies communales situées à l'intérieur des agglomérations définies conformément aux dispositions des articles R 1 et R 44 du code de la route ;
2. Pour les voies communales modifiées en application d'un plan d'urbanisme approuvé ;
3. Pour les autres voies communales désignées par le conseil municipal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 septembre 1989

Abrogé parDécret n°89-631 du 4 septembre 1989art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 22 mars 1964 au jeudi 7 septembre 1989