Abrogé8 septembre 1989
Créé le 22 mars 1964
Il est dressé un plan général d'alignement :
1. Pour les voies communales situées à l'intérieur des agglomérations définies conformément aux dispositions des articles R 1 et R 44 du code de la route ;
2. Pour les voies communales modifiées en application d'un plan d'urbanisme approuvé ;
3. Pour les autres voies communales désignées par le conseil municipal.
1. Pour les voies communales situées à l'intérieur des agglomérations définies conformément aux dispositions des articles R 1 et R 44 du code de la route ;
2. Pour les voies communales modifiées en application d'un plan d'urbanisme approuvé ;
3. Pour les autres voies communales désignées par le conseil municipal.