Décret n°64-260 du 14 mars 1964

Article 10

Créé le 19 novembre 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corps ou cadre d'emplois comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-491 du 6 avril 2022art. 27 (VD)

L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans le corps des administrateurs de l'Etat ou un corpsou cadre d'emplois comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon

En vigueur du jeudi 7 juin 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2018-440 du 4 juin 2018art. 5

L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps, emploi ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5, 6 et 6-1.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brutégal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au mercredi 6 juin 2018

Modifié parDécret n°2011-1207 du 29 septembre 2011art. 10

L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps, emploi ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5,6 et 6-1.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 30 septembre 2011

L'avancement au grade de sous-préfet hors-classe a lieu au choix.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient de quatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps, emploi ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon

En vigueur du mercredi 21 juillet 2004 au samedi 30 décembre 2006

L'avancement au grade de sous-préfet hors-classea lieu au choix. Il est prononcé par décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifient dequatre années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6 .

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conserventà cette occasion l'ancienneté acquise dansle précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade de sous-préfet, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

En vigueur du dimanche 19 novembre 1989 au mardi 20 juillet 2004

L'avancement de classe des sous-préfets a lieu exclusivement au choix.

Peuvent être promus à la 1re classe les sous-préfets qui ont atteint le 7e échelon de la 2e classe, sous réserve qu'ils aient accompli quatre ans de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6 bis.

L'ancienneté acquise dans le 7e échelon de la 2e classe n'est conservée que dans la limite de deux ans.

Peuvent être promus à la hors-classe les sous-préfets qui ont atteint le 3e échelon de la 1re classe, sous réserve qu'ils aient accompli huit ans de service effectifs depuis leur nomination dans le corps des sous-préfets ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6 bis.