Décret n°64-260 du 14 mars 1964

Article 8-1

Créé le 21 juillet 2004 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

I.-Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la condition qu'ils aient occupé cet emploi pendant au moins six mois à la date de leur nomination.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, détenaient un indice brut supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, l'indice brut qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

II.-Les sous-préfets recrutés au choix par application du 3° du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public ;

c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-491 du 6 avril 2022art. 27 (VD)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

I.-Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la condition qu'ils aient occupé cet emploi pendant au moins six mois à la date de leur nomination.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi

II.-Les sous-préfets recrutés au choix par application du 3° du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet

b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public;

c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade

En vigueur du jeudi 7 juin 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2018-440 du 4 juin 2018art. 4

I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la condition qu'ils aient occupé cet emploi pendant au moins six mois à la date de leur nomination.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, détenaient un indice brutsupérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, l'indice brut qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du

a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet

b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux

c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au mercredi 6 juin 2018

Modifié parDécret n°2011-1207 du 29 septembre 2011art. 8

I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi

II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet

b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux

c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade

En vigueur du vendredi 19 octobre 2007 au vendredi 30 septembre 2011

I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer à la condition qu'ils aient occupé cet emploi pendant au moins six mois à la date de leur nomination.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

Les fonctionnaires qui, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi

II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du

a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet

b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux

c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 18 octobre 2007

I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, classe ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui, dans leur corps,cadre d'emplois ou emploi d'origine, percevaient un traitement supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du

a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet

b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux

c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade

En vigueur du mercredi 21 juillet 2004 au samedi 30 décembre 2006

I. - Les sous-préfets recrutés au choix par application de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de sous-préfet comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, percevaient un traitement supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade de sous-préfet sont placés à cet échelon et conservent, à titre personnel, le traitement correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

II. - Les sous-préfets recrutés au choix par application du paragraphe c du I de l'article 8 qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés selon les modalités suivantes :

a) Sont placés au 3e échelon du grade de sous-préfet sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, détenaient la qualité d'agent public non titulaire et justifiaient de huit années au moins de services effectifs dans un emploi de catégorie A ou assimilé ;

b) Sont également placés au 3e échelon sans ancienneté ceux qui, au 1er janvier de l'année de leur nomination, remplissaient les conditions nécessaires pour présenter le troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

c) Les autres sont classés au 1er échelon du grade de sous-préfet.