Décret n°64-260 du 14 mars 1964

Article 8

Créé le 9 janvier 2000 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

I.-Le nombre de nominations au choix dans le corps des sous-préfets, prononcées par dérogation aux dispositions de l'article 5, est fixé chaque année par un arrêté du ministre de l'intérieur. Ce nombre ne peut être inférieur aux deux tiers du nombre d'administrateurs civils recrutés par le ministère de l'intérieur à l'issue de leur scolarité à l'Institut national du service public et détachés dans le corps des sous-préfets dans les douze mois suivant la fin de leur scolarité dans cette école.

Peuvent être nommés au choix dans le corps des sous-préfets :

1° Des conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, des attachés principaux, attachés hors classe d'administration de l'Etat et directeurs de service, régis par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et de l'exercice de fonctions depuis au moins cinq ans au sein d'un service dont le ministre de l'intérieur constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat, pour un effectif représentant 80 % au moins du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3°, et sous réserve de permettre une nomination au titre du 2° ;

2° Des fonctionnaires de l'Etat autres que ceux mentionnés au 1°, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, relevant d'un grade d'avancement équivalent à celui d'attaché principal d'administration de l'Etat et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé, pour un effectif représentant une nomination au moins et 20 % au plus du nombre de sous-préfets nommés au choix au titre du présent article, déduction faite des nominations prononcées au titre du 3° ;

3° Des candidats non fonctionnaires justifiant de l'exercice, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et titulaires d'un des diplômes requis pour le concours externe d'entrée à l'Institut national du service public, pour un effectif ne pouvant excéder deux par an, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées, après avis de la commission mentionnée à l'article 9.

II.-Nul ne peut demander le bénéfice des dispositions du présent article plus de quatre fois. Toutefois, il n'est pas tenu compte des candidatures présentées au titre des années antérieures à 2004.

III.-Les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage.

Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet.

A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

En vigueur du jeudi 2 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1594 du 31 décembre 2019art. 78

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1553 du 19 décembre 2014art. 5

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1207 du 29 septembre 2011art. 7

En vigueur du vendredi 19 octobre 2007 au vendredi 30 septembre 2011

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 18 octobre 2007

En vigueur du mercredi 21 juillet 2004 au samedi 30 décembre 2006

En vigueur du dimanche 9 janvier 2000 au mardi 20 juillet 2004