Décret n°64-260 du 14 mars 1964

Article 7

Créé le 19 novembre 1989 · En vigueur du 1 octobre 2011 au 31 décembre 2022

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 14, les fonctionnaires détachés en application des articles 5, 6 et 6-1 sont classés conformément aux dispositions de l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

II.-L'intégration dans le corps des sous-préfets des fonctionnaires détachés en application des articles 5 et 6 du présent décret est, sous réserve des dispositions de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 précité, prononcée au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

III.-L'intégration directe dans le corps des sous-préfets des fonctionnaires recrutés en application des articles 5 et 6 du présent décret est prononcée conformément aux dispositions des articles 39-1, 39-2 et 39-3 du décret du 16 septembre 1985 précité.

Effets de cet article

cite

 Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985art. 26-1 Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985art. 26-3 Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985art. 39-1

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-1207 du 29 septembre 2011art. 6

En vigueur du jeudi 24 avril 2008 au vendredi 30 septembre 2011

Modifié parDécret n°2008-382 du 21 avril 2008art. 16 (Ab)

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 23 avril 2008

En vigueur du mercredi 21 juillet 2004 au samedi 30 décembre 2006

En vigueur du dimanche 19 novembre 1989 au mardi 20 juillet 2004