Décret n°64-260 du 14 mars 1964

Article 4

Créé le 23 janvier 1999 · En vigueur du 1 octobre 2011 au 31 décembre 2022

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des postes susceptibles d'être occupés par des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en application des dispositions du décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-491 du 6 avril 2022art. 27 (VD)

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-1207 du 29 septembre 2011art. 2

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des postes susceptibles d'être occupés par des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en application des dispositions du décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

En vigueur du vendredi 19 octobre 2007 au vendredi 30 septembre 2011

Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en

Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, deux postes territoriaux de

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des postes de 2e catégorie susceptibles d'être occupés par des fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en application des dispositions du décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au jeudi 18 octobre 2007

Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en

Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re catégorie, les sous-préfets doivent avoir accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps ou dans l'un des corps, emplois ou cadres d'emplois mentionnés aux articles 5 et 6. En outre, les fonctionnaires susceptibles d'accomplir une mobilité en application d'une disposition réglementaire doivent y avoir satisfait.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, deux postes territoriaux de

En vigueur du mercredi 21 juillet 2004 au samedi 30 décembre 2006

Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en deux catégories, conformément à un tableau dressé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re catégorie, les sous-préfets doivent avoir accompliau moins huit années de services effectifsdans le corps ou dans l'un des corps ou cadresd'emplois mentionnés aux articles 5 et 6. En outre, les fonctionnaires susceptibles d'accomplir une mobilité en application d'une disposition réglementaire doivent y avoir satisfait. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, deux postes territoriaux de 1re catégorie peuvent être occupés par des sous-préfets âgés d'au moins quarante ans et justifiant d'une expérience professionnelle les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission mentionnée àl'article 9.

En vigueur du samedi 23 janvier 1999 au mardi 20 juillet 2004

Les postes territoriaux occupés par les sous-préfets sont répartis en deux catégories, conformément à un tableau dressé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Pour avoir vocation à occuper les postes territoriaux de 1re catégorie, les sous-préfets doivent avoir accompli, depuis leur nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, au moins huit années de services effectifs.

En outre, les fonctionnaires appelés à accomplir la mobilité prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ou par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 susvisés doivent y avoir satisfait, les administrateurs de la commune de Paris doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 1er mars 1977 susvisé et les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait aux dispositions de 2° de l'article 15 du 30 décembre 1987 susvisé.