Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 18-2

Créé le 4 décembre 1986 · En vigueur du 1 septembre 1994 au 28 décembre 2008

Les autres maîtres que ceux mentionnés aux articles 2-1, 4, 5 et 18 du présent décret bénéficient de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de la catégorie correspondant à leurs diplômes.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au dimanche 28 décembre 2008

Les autres maîtres que ceux mentionnés aux articles 2-1, 4, 5et 18du

présent décret bénéficientde l'

échelle de rémunération des maîtres auxiliairesde la catégorie correspondant à leurs diplômes.

En vigueur du jeudi 4 décembre 1986 au mardi 8 septembre 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 5-6 ci-dessus et pendant une durée de deux années à compter de la rentrée scolaire 1986, les maîtres contractuels ou agréés réunissant les conditions d'âge et de durée de services fixées audit article peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade après inscription sur des listes d'aptitude arrêtées chaque année et dans chaque discipline ou groupe de disciplines par le ministre de l'éducation nationale.

L'arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le nombre des maîtres pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Leur répartition entre les différentes sections et options est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.

Les inscriptions sur les listes d'aptitude sont proposées par le recteur d'académie après avis de la commission consultative mixte académique ; le nombre des inscriptions sur ces listes ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des nominations pouvant être prononcées.

Les maîtres bénéficiant des dispositions du présent article sont admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire, qui peut être renouvelée une fois par décision du ministre de l'éducation nationale et sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Ils sont classés dans cette échelle de rémunération dès le début de la période probatoire, selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus.