Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 18

Créé le 1 janvier 1964 · En vigueur du 25 juillet 1998 au 28 décembre 2008

Les concours institués par l'article 4 du présent décret seront organisés progressivement à partir de l'année 1994.
Jusqu'au premier septembre de l'année précédant la première session du concours dans la section ou éventuellement l'option, un contrat provisoire d'un an pourra être attribué à des candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public. Les maîtres ou documentalistes recrutés en application du présent alinéa sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.
Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du samedi 25 juillet 1998 au dimanche 28 décembre 2008

Les concours institués par l'article 4 du présent décret seront

Jusqu'au premier septembre de l'année précédant la première session du concours dans la section ou éventuellement l'option, un contrat provisoire d'un anpourra être attribué à des candidats justifiant de l'un des titres de capacité exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement public. Les maîtres ou documentalistes recrutés en application du présent alinéa sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.

Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de l'intéressé.

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au vendredi 24 juillet 1998

Les concours institués par l'article 4 du présent décret seront organisés progressivementà partir de l'année 1994. Jusqu'au premier septembre de l'année précédant la première sessiondu concours dans la section ou éventuellement l'option, un contrat provisoired'un an, renouvelable par tacite reconduction, pourra être attribué à des candidats justifiant del'un des titres de capacité exigésdes candidats aux concours externes correspondants del'enseignement public. Les maîtres ou les documentalistes ainsi recrutés sont classésen fonction de leurs titres ou diplômes dans l'une des échellesde rémunération des maîtres auxiliaires.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au mardi 8 septembre 1992

Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les limites d'âge supérieures fixées en ce qui concerne l'admission aux épreuves des examens et concours visés à l'article 5 ci-dessus ne sont pas opposables aux maîtres en fonctions à la date de publication du présent décret.