Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 2-1

Créé le 9 septembre 1992 · En vigueur du 1 septembre 1994 au 28 décembre 2008

Lorsque ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.
S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué ou ce documentaliste délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au dimanche 28 décembre 2008

Lorsqueni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du présent décret pour obtenir un contrat ou unagrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué ou à un documentaliste délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.

S'il exerce dans le premier degré, ce maître délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.

S'il exerce dans le second degré, ce maître délégué ou ce documentaliste délégué est classé en fonction de ses titres ou diplômes dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires.

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 31 août 1994

Pour assurer le remplacement d'un maître en congé ou l'intérim d'un poste momentanément vacant, il peut être fait appel, dans le cas où ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du présent décretpour obtenir le contrat ou l'agrément, à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.

En vigueur du mercredi 9 septembre 1992 au vendredi 19 mars 1993

Pour assurer le remplacement d'un maître en congé ou l'intérim d'un poste momentanément vacant, il peut être fait appel, dans le cas où ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposent d'un candidat présentant les titres requis pour obtenir le contrat ou l'agrément, à un maître délégué, agent temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.