Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 4

Créé le 31 octobre 1979 · En vigueur du 13 septembre 2003 au 28 décembre 2008

Il est créé des concours pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel. Ces concours sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.
Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du samedi 13 septembre 2003 au dimanche 28 décembre 2008

Il est créé des concours pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel. Ces concours sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au vendredi 12 septembre 2003

Il est créé des concours pour l'accès à des listesd'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat del'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professoratde l'enseignement technique, du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive et au concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel. Ces concours sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondantsde l'enseignement public. Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation des concours externes correspondantsde l'enseignement public s'appliquent à ces concours.

En vigueur du mercredi 31 octobre 1979 au vendredi 19 mars 1993

Les maîtres remplissant les conditions fixées aux articles, 1er et 2 ci-dessus bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions au plus tard à l'expiration de la période durant laquelle le contrat ou l'agrément provisoire peut être maintenu selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne peuvent conserver la qualité de maître contractuel ou agréé et ne peuvent par suite enseigner dans une classe placée sous contrat.

Lorsqu'ils obtiennent un contrat ou un agrément définitif, les maîtres sont classés dans l'échelle de traitement de la catégorie de personnel de l'enseignement public à laquelle ils sont assimilés pour leur rémunération, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.