Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964

Article 6

Créé le 27 novembre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les poursuites sur les biens sont effectuées par voie de commandement, de mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, de saisie et de vente.

La vente mobilière doit être autorisée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

La saisie immobilière ne peut être effectuée que sur l'autorisation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 223-3 du code des procédures civiles d'exécution, le comptable de la direction générale des finances publiques notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la copie de la déclaration valant saisie d'un véhicule.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1221 du 23 septembre 2021art. 5

Les poursuites sur les biens sont effectuées par voie de commandement, de mise en demeure

de payer prévue

à l'article L. 257du livre des procédures fiscales,de saisie etde vente.

La vente mobilière doit être autorisée par le directeur départemental

La saisie immobilière ne peut être effectuée que sur l'autorisation

Pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées et par dérogation

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 36

Les poursuites sur les biens sont effectuées par voie de

Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun.

Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par l'administration des postes

La vente mobilière doit être autorisée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régionaldes finances publiques.

La saisie immobilière ne peut être effectuée que sur l'autorisation du directeur départemental ou, le cas échéant, régionaldes finances publiques.

Pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 223-3 du code desprocédures civiles d'exécution, le comptable de la direction généraledes finances publiquesnotifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la copie de la déclaration valant saisie d'un véhicule.

En vigueur du mercredi 27 novembre 1996 au jeudi 29 mai 2014

Les poursuites sur les biens sont effectuées par voie de commandement, de saisie et de vente.

Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun. Cependant en cas de signification d'un commandement, l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu à l'article 58-3 (2e alinéa) du code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.

Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par l'administration des postes conformément à l'article 49 de la loi du 25 février 1901 et au décret modifié du 24 avril 1902 ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits, telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile.

La vente mobilière doit être autorisée par le receveur des finances.

La saisie immobilière ne peut être effectuée que sur l'autorisation du ministre des finances.

Pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 166 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le comptable du Trésor notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la copie de la déclaration valant saisie d'un véhicule.