Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964

Article 6-1

Créé le 27 septembre 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l' article L. 262 du livre des procédures fiscales , par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur.

Effets de cet article

cite

 II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 Livre des procédures fiscalesart. L262

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parDécret n°2018-969 du 8 novembre 2018art. 1

Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à

l'article L. 262du livre des procédures fiscales ,par voie

de saisieadministrativeà tiers détenteur adressée

aux personnes physiques ou morales

dépositaires, détentrices ou débitricesde sommes appartenant ou devant revenir

au débiteur.

En vigueur du jeudi 5 mars 2015 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-243 du 2 mars 2015art. 3

I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires

II. - Le comptable de la direction générale des finances

L'opposition administrative peut être notifiée par voie électroniquedans les conditions définiespar le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015.

III. - Le tiers détenteur rend les fonds indisponibles dès

Dans le délai de trente jours suivant la notification de

IV. - Si le destinataire de l'opposition administrative ne respecte

Toutefois lorsque l'opposition administrative porte sur une somme due à

V. - Lorsqu'elle est mise en oeuvre pour le recouvrement

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au mercredi 4 mars 2015

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 36

I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires

II. - Le comptable de la direction générale des finances publiquesnotifie l'opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. Cette notification reproduit, à peine de nullité, les dispositions du II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.

Le comptable de la direction générale des finances publiquespeut notifier l'opposition administrative au tiers détenteur, par voie électronique, sous réserve de son accord préalable. Cet envoi fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par son destinataire, qui indique la date et l'heure de celle-ci. Les procédés techniques utilisés pour cet envoi doivent garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégralité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées, et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

III. - Le tiers détenteur rend les fonds indisponibles dès

Dans le délai de trente jours suivant la notification de l'opposition administrative, le tiers détenteur est tenu de reverser au comptable de la direction générale des finances publiquesles fonds rendus indisponibles. Si l'opposition administrative porte sur des créances conditionnelles ou à terme, le tiers détenteur verse au Trésor public les fonds à la date d'exigibilité de ces créances.

IV. - Si le destinataire de l'opposition administrative ne respecte

Toutefois lorsque l'opposition administrative porte sur une somme due à titre de rémunération, il est fait application des dispositions de l'article L. 3252-10 du code du travail.

V. - Lorsqu'elle est mise en oeuvre pour le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales garantis par le privilège mentionné à l'article 1018 A du code général des impôts, l'opposition a les mêmes effets que ceux conférés à l'avis à tiers détenteur par l'article R. 3252-37 du code du travail. La procédure prévue à cet article lui est applicable. Lorsque la créance ne bénéficie pas en totalité du privilège prévu à l'article 1018 A du code général des impôts, le comptable public précise, dans l'information qu'il délivre au greffe du tribunal, le montant à hauteur duquel la créance bénéficie de ce privilège.

En vigueur du vendredi 26 octobre 2007 au jeudi 29 mai 2014

I. -Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5 , ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II del'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004et au présent décret, par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable,qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

II. - Le Trésor public notifie l'opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. Cette notification reproduit,à peine de nullité, les dispositionsdu II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. Le Trésor public peut notifier l'opposition administrative au tiers détenteur, par voie électronique, sous réservede son accord préalable. Cet envoi fait l'objet d'un avis électroniquede réception adressé par son destinataire, qui indique la date et l'heurede celle-ci. Les procédés techniques utilisés pour cet envoi doivent garantir la fiabilité de l'identification des partiesà la communication électronique, l'intégralité des documents adressés, la sécurité etla confidentialité des échanges,la conservation des transmissions opérées, et permettre d'établirde manière certaine la date d'envoi et cellede la réception par le destinataire.

III. - Letiers détenteur rend les fonds indisponibles dès réception de la notification del'opposition administrative. Il informe le comptable public de la situationde chaque redevable intéressé sous la forme d'un accusé de réception transmis par courrier ou par voie électronique, selon les modalités prévues dans l'accord préalable mentionné au second alinéa du II.

Dans le délai de trente jours suivant la notificationde l'opposition administrative, le tiers détenteur est tenude reverser au Trésor public les fonds rendus indisponibles. Si l'opposition administrative porte sur des créances conditionnellesou à terme, letiers détenteur verse au Trésor public les fonds àla date d'exigibilité de ces créances.

IV. - Si le destinataire de l'opposition administrative ne respectepas les obligations qui lui sont imparties par les 2 et 3 du II del'article 128 de la loidu 30 décembre 2004de finances rectificative pour 2004, modifiée par l'article 148de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, lecomptable public peut saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à son encontre. Toutefois lorsquel'opposition administrative porte sur une somme dueà titre de rémunération, il est fait application des dispositions de l'article L. 145-9du code du travail.

V. - Lorsqu'elle est mise en oeuvre pour le recouvrement du droit fixede procédure et des amendes pénales garantis par le privilège mentionné à l'article 1018 A du code général des impôts, l'opposition a les mêmes effets que ceux conférés àl'avis à tiers détenteur par l'article R. 145-33 du code du travail. La procédure prévue à cet article lui est applicable. Lorsquela créance ne bénéficie pas en totalitédu privilège prévu à l'article 1018 Adu code général des impôts, le comptable public précise, dans l'information qu'il délivre au greffedu tribunal, le montant à hauteur duquella créance bénéficie de ce privilège.

En vigueur du samedi 27 septembre 1986 au jeudi 25 octobre 2007

1° Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires prononcées "en matière de contravention" ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5 ci-dessus, lesdites amendés et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées à l'article 7 de la loi susvisée du 11 juillet 1972 et au présent décret, par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du débiteur ou qui ont une dette envers lui.

Le comptable du Trésor notifie au redevable qu'une opposition administrative rend indisponibles à concurrence du montant de la créance du Trésor les fonds sur lesquels elle est exercée ; il l'avise que ces fonds seront versés au Trésor s'il ne s'acquitte pas de sa dette dans un délai de quinze jours à compter de la notification à moins qu'il n'exerce une voie de recours contre la condamnation ou ne présente la réclamation prévue par le deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale.

L'opposition est notifiée au tiers détenteur en même temps qu'au redevable.

A l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification au tiers détenteur, ce dernier est, dans les conditions prévues par la loi, tenu envers le Trésor au paiement de l'amende ou de la condamnation pécuniaire.

Au cas où le redevable détient une créance conditionnelle ou à terme, l'obligation du tiers détenteur n'est pas exécutoire avant que la créance soit devenue exigible.

4° L'obligation mentionnée au 3° (2e alinéa) ci-dessus n'existe pas si, avant l'expiration du délai récité de quinze jours à compter de la notification faite au tiers détenteur, ce dernier fait connaître au comptable du Trésor que les fonds qu'il détient ou qu'il doit sont indisponibles ou qu'il conteste l'existence, à son égard, du droit du débiteur du Trésor.

5° Les notifications de l'opposition administrative doivent reproduire, à peine de nullité, le texte de l'article 7 de la loi susvisée du 11 juillet 1972 et celui du présent décret.

Les délais mentionnés ci-dessus courent du jour qui suit la notification.