Abrogé18 novembre 2003
Créé le 14 avril 1990
Le marquage des bovins reconnus tuberculeux, prévu à l'article 5 du décret du 19 mars 1963, est réalisé à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un "T", dont les branches ont 25 millimètres de longueur et 7 millimètres de largeur, et dont le modèle doit être agréé par les services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt. Ce marquage est pratiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure.