Arrêté du 16 mars 1990

Article 24

Abrogé18 novembre 2003

Créé le 14 avril 1990

Le marquage des bovins reconnus tuberculeux, prévu à l'article 5 du décret du 19 mars 1963, est réalisé à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un "T", dont les branches ont 25 millimètres de longueur et 7 millimètres de largeur, et dont le modèle doit être agréé par les services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt. Ce marquage est pratiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 novembre 2003

En vigueur du samedi 14 avril 1990 au lundi 17 novembre 2003

Le marquage des bovins reconnus tuberculeux, prévu à l'article 5 du décret du 19 mars 1963, est réalisé à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un "T", dont les branches ont 25 millimètres de longueur et 7 millimètres de largeur, et dont le modèle doit être agréé par les services vétérinaires du ministère de l'agriculture et de la forêt. Ce marquage est pratiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure.